| Dans un bail commercial, une clause d’échelle mobile permet au loyer d’évoluer automatiquement en fonction d’un indice prévu au contrat. Mais lorsque cette indexation entraîne une variation importante, la loi permet au bailleur ou au locataire de demander une révision judiciaire. L’article L145-39 du Code de commerce prévoit cette possibilité lorsque le loyer augmente ou diminue de plus de 25 % par rapport au dernier prix fixé contractuellement ou judiciairement. Ce seuil ne constitue toutefois pas un plafond : il ouvre la possibilité de saisir le juge.
Un seuil de 25 % à calculer avec précision
Pour engager cette procédure, la variation doit être strictement supérieure à 25 %. Une évolution exactement égale à 25 % ne suffit donc pas. Surtout, le calcul doit partir du dernier loyer réellement fixé par les parties ou par le juge, hors simple indexation. Un avenant ayant fixé un nouveau loyer ou le renouvellement du bail peut ainsi modifier le montant servant de référence. Il faut ensuite le comparer au loyer qui devrait résulter de l’application de la clause d’indexation, même si le montant effectivement facturé ou payé est différent. Le dépassement du seuil ne permet pas au locataire de réduire de lui-même ses règlements : les loyers indexés restent dus tant que la procédure de révision n’a pas produit ses effets.
La valeur locative redevient déterminante
Lorsque les conditions de l’article L145-39 du Code de commerce sont réunies, le juge ne se contente pas de ramener le loyer à une hausse maximale de 25 %. Il fixe le nouveau montant en fonction de la valeur locative au jour de la demande. Celle-ci est notamment appréciée selon les critères de l’article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. Le résultat n’est donc pas nécessairement favorable à celui qui engage la procédure. Selon la valeur locative constatée, le nouveau loyer peut notamment être inférieur au loyer initialement convenu. Une évaluation précise de la situation économique et contractuelle est donc essentielle avant d’engager l’action.
Une procédure dont les effets doivent être anticipés
La révision prévue par l’article L145-39 ne nécessite pas d’attendre l’échéance triennale de l’article L145-38 : elle peut être demandée dès que la variation de plus de 25 % est acquise. La date et la forme de cette demande sont importantes, notamment parce qu’elles influencent la prise d’effet du nouveau prix et l'appréciation de la valeur locative. Une fois le loyer fixé judiciairement, la clause d’indexation continue à fonctionner sur cette nouvelle base. Pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, l’article L145-39 prévoit également que la hausse résultant de la révision ne peut conduire, pour une année, à une augmentation supérieure à 10 % du loyer acquitté l’année précédente.
Une hausse de plus de 25 % ne signifie donc ni que le loyer est automatiquement réduit, ni que l’indexation devient sans effet. Avant toute demande de révision judiciaire, il est nécessaire de reconstituer l’ensemble de l’historique du bail : contrat initial, avenants, renouvellements, indices appliqués et éventuelles décisions judiciaires. Cette analyse permet d’identifier le véritable loyer de référence, de vérifier précisément le franchissement du seuil légal et d’apprécier les conséquences d’une fixation du loyer à la valeur locative. | |